Permis de détention de chien
Fiche pratique
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Vérifié le 25 août 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1
Fêtes légales
- Cas général
- Alsace-Moselle
- Outre-mer
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 7 avril 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
1 | Lundi 25 décembre 2023 |
2 | Mardi 26 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
- Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
- Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
- Mi-carême dans certains Drom
- Cas général
- Moins de 18 ans
Parmi les fêtes légales, seul le 1
Par exception, le salarié peut travailler le 1
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
- Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement
- Ou, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur
Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).
Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
- Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
- Café, tabac ou débit de boisson
- Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
- Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
- Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
- Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.
- Cas général
- 1er mai
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :
- Salarié travaillant à domicile
- Salarié intermittent
- Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Le 1
Le jour férié du 1
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Le salarié qui travaille le 1
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.
Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.
L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
- 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
- 1 jour précédant les congés annuels est chômé
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
-
Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1
er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple) - Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail
- Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :
- Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement
- Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :
- Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
- Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter
en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
-
Code du travail : articles L3133-1 à L3133-3
Fêtes légales, situation du salarié pendant un jour férié, rémunération des jours fériés (ordre public)
-
Code du travail : article L3133-3-1
Situation du salarié pendant un jour férié (champ de la négociation collective)
-
Code du travail : article L3133-3-2
Situation du salarié pendant un jour férié (dispositions supplétives)
-
Code du travail : articles L3164-6 à L3164-8
Situation du salarié âgé de moins de 18 ans
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Code du travail : articles L3133-4 à L3133-6
Cas particulier du 1er mai (ordre public)
-
Code du travail : article L3121-50
Ponts (ordre public)
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Code du travail : articles L3121-32 et L3121-34
Nombre d’heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective)
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Code du travail : articles L3133-7 à L3133-10
Journée de solidarité (ordre public)
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Code du travail : article L3133-11
Journée de solidarité (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3133-12
Journée de solidarité (dispositions supplétives)
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Code du travail : articles L1251-18 à L1250-20
Rémunération jour férié salarié temporaire (L1251-18)
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